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La mention « Liste biocontrôle »
La mention « Liste biocontrôle » est accordée aux produits phytopharmaceutiques figurant sur la liste établie par le ministère chargé de l’agriculture au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.
L’inscription sur la liste est réalisée après délivrance par l’Anses d’une autorisation de mise sur le marché (AMM). La liste est actualisée chaque mois par note de service de la DGAL/SDQSPV publiée au bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Les conditions d’inscription des produits sur la liste sont fixées par le décret n° 2022-35.
- Pour en savoir plus et consulter la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle : Site du ministère chargé de l’agriculture.
La mention « Utilisable en agriculture biologique »
La mention « Utilisable en agriculture biologique » est accordée aux produits phytopharmaceutiques de la gamme d’usages « professionnelle » composés de substances actives listées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. Des conditions et limites spécifiques, précisées dans cette annexe, peuvent encadrer l’utilisation du produit en production biologique à certains usages.
• Pour en savoir plus :
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances
- Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) – Les signes de qualité et d’origine Agriculture Biologique
- Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques (ITAB) – Thématiques & filières – Protection des plantes
La mention «Production biologique amateur »
La mention « Production biologique amateur » est accordée aux produits phytopharmaceutiques de la gamme d’usages « amateur » composés de substances actives listées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. Des conditions et limites spécifiques, précisées dans cette annexe, peuvent encadrer l’utilisation du produit en production biologique à certains usages.
• Pour en savoir plus :
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances
- Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) – Les signes de qualité et d’origine Agriculture Biologique
- Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques (ITAB) – Thématiques & filières – Protection des plantes
La mention « Produits à faible risque article 47 »
La mention « Produits à faible risque article 47 » est accordée aux produits phytopharmaceutiques qualifiés à faible risque conformément à l’article 47 du règlement (CE) N° 1107/2009.
La mention est inscrite au sein de la décision d’AMM dans la rubrique relative aux informations générales sur le produit.
- Pour en savoir plus sur les substances actives à faible risque composant les produits phytopharmaceutiques à faible risque, consulter la base de données des pesticides de la Commission européenne.
La mention « Abeille »
L’arrêté du 20 novembre 2021 entré en vigueur le 1er janvier 2022 fixe de nouvelles mesures visant à protéger les insectes pollinisateurs.
Lors de l’examen d’une demande d’autorisation de produit et d’usages, il précise de nouvelles exigences en matière d’évaluation par l’Anses, de l’exposition des abeilles au produit phytopharmaceutique, quelle que soit sa fonction. Si le risque n’est pas acceptable, l’arrêté prévoit une interdiction de l’utilisation du produit sur les cultures attractives pendant la floraison et sur les zones de butinage à mentionner dans les décisions.
Jusqu’à réévaluation de l’ensemble des usages des produits concernés, les mentions « Abeille » précédemment accordées en application de l’arrêté du 28 novembre 2003 sont toujours d’actualité : l’article 2 de l’arrêté du 28 novembre 2003 prévoyait qu’« en vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, les traitements réalisés au moyen d’insecticides et d’acaricides sont interdits durant toute la période de floraison et pendant la période de production d’exsudats, quels que soient les produits et l’appareil applicateur utilisés, sur tous les peuplements forestiers et toutes les cultures visitées par ces insectes ».
La mention « Abeille » avait donc pour objet de répondre à un besoin agronomique d’intervenir sur des végétaux pendant la période de floraison ou de production d’exsudats, tout en limitant les impacts du traitement sur les insectes pollinisateurs.
Lorsqu’elle figure sur l’étiquette d’un produit phytopharmaceutique, la mention permet de déroger à l’interdiction de traitement et d’appliquer le produit sur la culture concernée durant la floraison ou la période de production d’exsudats, en dehors de la présence d’abeilles et autres insectes pollinisateurs.
• Pour en savoir plus :
- Arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Arrêté du 28 novembre 2003 relatif aux conditions d'utilisation des insecticides et acaricides à usage agricole en vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs.